Le 1er septembre de cette année, une nouvelle loi relative aux troubles de voisinage est entrée en vigueur. Une grande nouveauté est qu’un juge dispose actuellement de beaucoup plus de possibilités lorsqu’il s’agit de prononcer des mesures. Dans l’ancien règlement (art. 544), le résultat d’une action en justice était presque toujours que la partie coupable devait payer une certaine somme à la partie lésée à titre de compensation financière pour les dommages subis. Cette mesure existe toujours. Supposons que les murs d’une maison se fissurent parce que d’importants travaux de construction sont exécutés sur une propriété adjacente. Dans ce cas, un juge peut ordonner que ces fissures soient réparées aux frais du maître d’ouvrage.
Mais en plus, le juge bénéficie donc de possibilités supplémentaires. Il peut désormais également imposer des mesures compensatoires. Un exemple est qu’il peut contraindre le maître de l’ouvrage d’effectuer des travaux d’adaptation à une habitation endommagée, afin que la partie lésée ne subisse plus aucun trouble dû aux travaux. En outre, le juge peut ordonner la cessation d’actes qui perturbent l’équilibre et ainsi ramener le trouble à un niveau acceptable. Par exemple, si une entreprise de construction réveille les habitants des maisons voisines du chantier avec des marteaux-piqueurs et des foreuses tous les matins à 6 heures, le juge peut décider que les travaux ne peuvent commencer qu’à partir d’une certaine heure, plus acceptable.
Ainsi, ces nouvelles mesures n’entraînent pas immédiatement la réparation du préjudice subi, mais elles ont malgré tout généralement des répercussions financières. Les travaux de construction qui ne peuvent débuter que plusieurs heures plus tard que prévu chaque jour entraîneront vraisemblablement des coûts supplémentaires pour l’entreprise de construction, mais ne sont pas juridiquement considérés comme une réparation des dommages. Et cela a d’emblée également des conséquences pour les assureurs et les preneurs d’assurance. Tout bien considéré, en effet, les assureurs ne couvrent pas dans leurs polices la responsabilité en cas de trouble du voisinage, mais uniquement la réparation des dommages causés par ces nuisances. Par conséquent, l’assureur ne doit en fait pas intervenir dans le paiement de frais si ces derniers ne constituent pas un dédommagement.
Cela va même plus loin, puisqu’une autre nouveauté est qu’un juge peut désormais également ordonner des mesures préventives pour éviter les troubles de voisinage. Supposons, par exemple, qu’une entreprise de construction souhaite développer un site et qu’à côté de ce site se trouve une maison dont on sait que les fondations sont anciennes et fragilisées. Dans ce cas, il peut être stipulé que les fondations doivent être renforcées aux frais de l’entreprise de construction si la maison présente un risque réel d’affaissement. Encore une fois, cela n’est pas considéré comme un dédommagement, mais cela aura évidemment un impact significatif sur le prix final du projet de construction.
Cette nouvelle législation (art. 3.101 et 3.102 C.civ.) garantit donc que la notion de troubles anormaux de voisinage est définie de manière plus large. Cela peut à son tour conduire à davantage de mesures de compensation ou de prévention des nuisances, mesures dont les répercussions financières ne seront toutefois pas assurées dans toutes les circonstances. L’importance d’aligner les clauses des contrats et les garanties des polices d’assurance devient donc encore plus grande qu’auparavant. En tant que courtier spécialisé dans le secteur de la construction, Vanbreda Risk & Benefits peut fournir les conseils nécessaires à cet égard. Dans nos propres polices, nous avons d’ores et déjà adapté toutes les clauses pertinentes en fonction de cette nouvelle législation. Bien entendu, depuis notre département sinistres liés à la construction, nous suivons également de près l’évolution de ces nouvelles lois.