À l’heure actuelle, il est fondamentalement impossible pour une partie contractante d’invoquer les règles de la responsabilité extracontractuelle dans le cadre d’un contrat si l’autre partie reste en défaut. C’est ce que l’on appelle, en termes juridiques, l’interdiction de concours entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle. De cette interdiction de concours découle le principe de quasi-immunité de l’agent d’exécution.
Sont considérés comme agents d’exécution :
- Les travailleurs vis-à-vis d’un employeur.
- Les administrateurs vis-à-vis de l’entreprise qu’ils dirigent.
- Les sous-traitants vis-à-vis d’un entrepreneur principal.
Concrètement, cela signifie qu’une partie contractante qui a subi des dommages dans le cadre de l’exécution d’un contrat ne peut intenter une action que sur une base contractuelle contre la partie avec laquelle elle a conclu le contrat. Par conséquent, les agents d’exécution ne peuvent pas être poursuivis directement par la personne lésée, car il n’existe pas de contrat entre eux.
Avec l’introduction du nouveau Livre 6, les parties contractantes pourront à l’avenir poursuivre un agent d’exécution, à la fois sur une base contractuelle et extracontractuelle. Par conséquent, un maître d’ouvrage, par exemple, pourra non seulement poursuivre l’entrepreneur principal en cas de dommages causés par un sous-traitant, mais il pourra également s’adresser directement à ce dernier.
Pour le travailleur, cela signifie qu’il pourra également être poursuivi directement, étant entendu que l’article 18 de la loi relative aux contrats de travail restera d’application. Cet article prévoit qu’un travailleur n’est responsable envers l’employeur et les tiers que de sa faute intentionnelle, de sa faute lourde et de sa faute légère habituelle. Pour l’administrateur, cela signifie un élargissement de sa responsabilité externe éventuelle, puisqu’il pourra également être poursuivi par les parties contractantes de la société.
Dans ce cas, le Code des sociétés et le droit de l’insolvabilité restent également d’application.
Oui, le législateur permet aux parties de maintenir une quasi-immunité contractuelle. Des clauses limitant la responsabilité peuvent donc être incluses dans les conditions générales de vente et les contrats individuels (contrats de travail, accords de coopération, contrats de sous-traitance...).
Le législateur a souhaité mettre fin à certaines situations inéquitables. Par exemple, le maître d’ouvrage, qui ne dispose d’un droit d’action que vis-à-vis de l’entrepreneur principal, se retrouve actuellement démuni si ce dernier fait faillite et que le sous-traitant est défaillant pendant les travaux.
Polices RC / responsabilité professionnelle / Cyber /
Environnement :
Étant donné que la nouvelle législation permettra désormais d’intenter des actions à l’encontre des agents d’exécution, il est important que la définition des assurés soit aussi large que possible. Ainsi, toute personne travaillant pour une partie contractante, tels que les travailleurs, les indépendants, les stagiaires, les intérimaires, les bénévoles..., pourra également être couverte.
Rien ne changera en ce qui concerne la couverture des sous-traitants telle qu’elle est actuellement prévue dans les polices RC et de responsabilité professionnelle. Ils doivent continuer à assurer eux-mêmes leur responsabilité personnelle.
Une conséquence possible de la nouvelle législation est l’augmentation des frais de défense supportés par l’assureur en raison de la possibilité d’actions multiples.
Police d’assurance responsabilité des administrateurs :
Une police d’assurance responsabilité des administrateurs couvre les dommages résultant d’une action intentée par un tiers à l’encontre d’un administrateur et portant sur une faute de gestion. En outre, la possibilité d’action extracontractuelle à l’égard des administrateurs n’affecte pas la couverture de la police. Comme le nouveau régime étend la responsabilité externe de l’administrateur, le nombre de réclamations et les coûts de défense pourraient augmenter.
Le nouveau Livre 6 devrait entrer en vigueur au début de l’année 2025 et s’appliquera aux faits survenus à partir de cette date.