En tant que spécialiste des plans de pension complémentaire, nous constatons que les avantages collectifs complémentaires sont souvent oubliés dans ce genre d’opérations et qu’ils ne sont abordés que dans une phase ultérieure. Cette matière est tout sauf un détail négligeable, étant donné que les plans de pension complémentaire constituent une partie importante de la rémunération des travailleurs qui vont être transférés. Ils pèsent financièrement sur le passif social d’une entreprise. Vous avez en outre tout intérêt dans votre politique RH à préserver l’harmonie nécessaire entre vos travailleurs actuels et les nouveaux travailleurs.
Un point qui mérite une attention particulière dans cette thématique est l’analyse correcte du type d’opération qui sera réalisée entre les sociétés :
- S’il s’agit d’une fusion ou d’une reprise dans le cadre de laquelle les actions de la société sont acquises par le repreneur, vous avez affaire à une cession d’actions (share deal). Cette cession ne fait que modifier la structure de l’actionnariat. La société-personne morale continue d’exister, mais le contrôle de la société change. L’employeur-personne morale reste le même pour ses travailleurs, les contrats de travail se poursuivent et les travailleurs n’en subissent aucune conséquence, à aucun moment. Après cette cession d’actions, les plans de pension collectifs existants restent intacts.
- S’il s’agit d’une fusion ou d’une reprise (d’une partie) de l’actif/du passif d’une entreprise, nous parlons dans ce cas d’un transfert d’actifs (asset deal) et nous empiétons sur le domaine juridique de la CCT 32 bis. Une convention collective de travail nationale qui est connue de plus d’un négociateur et qui conduit à une idée fausse courante selon laquelle on ne devrait pas du tout tenir compte des plans de pension complémentaire en vigueur dans l’entreprise. Cela est dû au fait que la CCT même prévoit une exclusion explicite lorsqu’elle stipule qu’elle « ne règle pas le transfert des droits des travailleurs aux prestations prévues par les régimes de retraite, de survie et d’invalidité, à titre de régimes complémentaires de prévoyance sociale. Elle ne porte pas davantage atteinte aux régimes particuliers résultant de la loi ou d’autres conventions collectives de travail.[1]»
[1] Article 4 CCT 32 bis du 7 juin 1985
Le repreneur jouit-il d’une liberté totale ou est-il tenu de respecter un cadre légal ? Il y a une certaine nuance à apporter quant à la forme de la reprise :
- En cas de reprise d’une entité juridique complète selon les règles du droit des sociétés[2], on parlera d’un transfert automatique des droits et des obligations et le plan de pension doit être poursuivi aux conditions actuelles.
- Si le plan de pension est défini dans une CCT, on suit le principe selon lequel les CCT sont automatiquement transférées au repreneur. La CCT doit être poursuivie, et donc également le plan de pension.
- La liberté de négociation telle qu’établie dans la CCT 32 bis ne pourra produire pleinement ses effets que si les parties optent pour un transfert conventionnel d’entreprise. Dans ce cas, le repreneur négocie en effet l’actif et le passif qu’il souhaite reprendre et peut choisir de ne pas poursuivre le plan de pension complémentaire collectif. Cette liberté ne signifie toutefois pas qu’il obtient une marge de manœuvre absolue. Les cotisations patronales à une assurance de groupe font partie du paquet salarial et ce paquet ne peut pas être modifié comme ça unilatéralement. En cas de coupe drastique sans compensation, vous risquez d’être pris dans un tourbillon juridique.
[2] Articles 12:9 et 12:10 du Code des sociétés et des associations, 23 mars 2019.
Soyez vigilant(e) durant vos négociations de fusions ou de reprises. Même si des plans de pension complémentaire collectifs n’entrent pas dans la portée de la CCT 32 bis, cela ne signifie pas que vous avez une liberté absolue.
Dans la pratique, il y a toutes sortes de questions à se poser et il est important de bien s’informer en temps utile, et en tout cas avant toute décision. Il convient ainsi de répondre aux questions cruciales suivantes :
- L’assureur est-il prêt à poursuivre cette assurance de groupe pour les travailleurs repris ?
- La conception du plan et les garanties peuvent-elles être maintenues sans aucune modification ?
- Les garanties d’intérêt sur les réserves constituées et les primes seront-elles reprises ?
Il est crucial de connaître la réponse à ces questions avant de prendre la décision. Il est en effet déjà arrivé par le passé qu’un employeur/négociateur ne puisse pas respecter ses engagements parce qu’il ne s’était pas suffisamment informé au préalable des possibilités pratiques offertes par l’assureur de son plan de pension complémentaire.