La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances prévoyait déjà une solution pour le suicide dans le cadre des assurances-vie (lorsque le risque de décès est assuré). L’assureur doit toujours couvrir le décès de l’assuré par suicide si celui-ci survient un an après la prise d’effet de la police. Les décès par suicide survenant au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur de la police sont exclus de la couverture.
Toutefois, cette clause ne s’applique qu’aux polices d’assurance-vie et ne pouvait donc pas être appliquée à d’autres assurances de personnes, notamment les contrats d’assurance soins de santé tels que l’assurance hospitalisation, les frais ambulatoires, etc.
Les frais découlant d’une tentative de suicide ne sont pas couverts par les différentes assurances hospitalisation disponibles sur le marché. Les assureurs pouvaient jusqu’à présent refuser d’intervenir dans de tels cas, car le suicide est qualifié d’acte intentionnel, motif d’exclusion explicite dans la loi relative aux assurances.
La loi du 21 avril 2024 introduit une nouvelle disposition dans la loi relative aux assurances, qui interdit aux assureurs d’exclure du contrat d’assurance soins de santé les indemnités découlant d’une tentative de suicide. En outre, ils ne peuvent pas refuser de conclure un contrat d’assurance soins de santé en raison d’une tentative de suicide antérieure, ni exiger une surprime à ce titre.
Veuillez noter que les nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats d’assurance soins de santé. D’autres contrats d’assurance maladie, comme l’assurance revenu garanti, peuvent donc encore faire l’objet d’exclusions, de refus ou de surprimes en raison d’une tentative de suicide antérieure.
Enfin, la loi prévoit que les personnes qui ont fait une tentative de suicide doivent en informer l’assureur lors de la souscription d’un contrat d’assurance maladie. Si la tentative remonte à plus d’un an, l’assureur ne peut pas en tenir compte pour déterminer l’état de santé actuel de l’assuré.
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