À l’heure actuelle, il est en principe impossible pour une partie contractante, sauf exceptions notamment si la faute contractuelle constitue un délit, d’invoquer les règles de la responsabilité extracontractuelle dans le cadre d’un contrat si l’autre partie reste en défaut.
Après l’entrée en vigueur du Livre 6 C. civ., une partie lésée pourra réclamer une indemnisation ou une autre forme de réparation, sur la base d’un contrat ou par exemple d’un droit de propriété, et invoquer une règle de responsabilité extracontractuelle.
Il est ainsi mis fin à l’interdiction du concours et à la quasi-immunité qui en découle pour les auxiliaires, telles que définies dans l’arrêt relatif aux arrimeurs de la Cour de cassation du 7 décembre 1973
Peuvent être considérés comme agents d’exécution/auxiliaires :
- les travailleurs vis-à-vis d’un employeur,
- les administrateurs vis-à-vis de l’entreprise qu’ils dirigent,
- les sous-traitants vis-à-vis d’un entrepreneur principal.
Concrètement, cela signifie qu’une partie contractante qui a subi des dommages dans le cadre de l’exécution d’un contrat ne peut actuellement intenter une action que contre la partie avec laquelle elle a conclu un contrat, et ce sur la base du contrat. Les agents d’exécution/auxiliaires ne peuvent actuellement pas directement être mis en cause par la personne lésée, mais bien éventuellement par leur employeur, l’entrepreneur principal ou la société.
Avec l’introduction du nouveau Livre 6, les parties contractantes pourront à l’avenir poursuivre un cocontractant ou un agent d’exécution.
Cela a pour conséquence qu’un maître d’ouvrage, par exemple, pourra non seulement poursuivre l’entrepreneur principal en cas de dommages causés par un sous-traitant, mais qu’il pourra également s’adresser directement à ce dernier.
Pour le travailleur, cela signifie qu’il pourra aussi être poursuivi directement, étant entendu que l’article 18 de la loi relative aux contrats de travail restera d’application. À la suite de cette disposition, le travailleur ne doit répondre qu’en cas de faute intentionnelle, de faute lourde ou de faute légère répétée.
Attention : le législateur donne la possibilité aux parties de conserver contractuellement l’immunité et l’interdiction du concours. Des clauses limitant la responsabilité peuvent donc être incluses dans les conditions générales de vente et les contrats individuels (contrats de travail, accords de coopération, contrats de sous-traitance...), compte tenu d’autres dispositions légales.
À l’heure actuelle, il n’est pas nécessaire de procéder à une adaptation des polices de responsabilité civile. En effet, ces polices couvrent la responsabilité extracontractuelle et prévoient bien souvent aussi une couverture (limitée) des « dommages contractuels ».
Les travailleurs et préposés sont déjà assurés dans le cadre de la police de responsabilité civile, de sorte que cela ne pose pas de problème. De plus, le concours était déjà possible au niveau de la responsabilité médicale par le biais de l’exception incluse dans l’actuelle interdiction du concours dans le cas où il est question d’un délit, à savoir les coups et blessures involontaires. Aucune modification n’est donc requise à ce niveau.
Il est toutefois possible qu’à l’avenir, la terminologie utilisée soit harmonisée aux formulations du nouveau Livre 6 C. civ.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’impact de cette modification législative sur la police de responsabilité d’administrateur ? Lisez l’article suivant.